Article CH 6 : Installations de puissance Utile comprise entre
20 et 70 kW § 1. Tout appareil
(ou groupement d'appareils au sens de l'article CH
46) à combustion dont la puissance utile est supérieure à 20 kW
mais inférieure ou égale à 70-kW doit être installé dans un local
non accessible au public satisfaisant aux conditions suivantes: -
il ne doit pas servir de dépôts de matières combustibles ou de produits
toxiques ou corrosifs -
il doit être ventilé par une amenée d'air en partie basse d'une section
au moins égale à 1 dm2 et par une sortie d'air en partie haute, donnant
directement sur l'extérieur, de même section, sans préjudice des dispositions
particulières prévues au chapitre VI du présent titre. Les conduits
d'amenée et d'évacuation d'air collectifs ou individuels doivent être
en matériaux de catégorie M0. Lorsque l'air extérieur parvient indirectement
dans le local contenant les appareils, il ne peut transiter que par
des locaux ou dégagements non accessibles au public; il ne peut contenir
des appareils à combustion non étanches que si chacun est raccordé
à un conduit d'évacuation des gaz brûlés conforme à l'arrêté relatif
aux conduits de fumée desservant les logements et, pour les appareils
utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté relatif aux installations
de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés dans les immeubles d'habitation. § 2. Lorsque la
puissance utile de l'utilisation visée au paragraphe 1 dépasse 30
kW le local doit en outre être conforme aux dispositions de l'article
CO
28 relatif aux locaux à risques moyens. Toutefois: s'il
s'ouvre dans un dégagement accessible au public, la porte doit être
remplacée par un sas muni de portes PF de degré un quart d'heure. s'il
s'ouvre dans des locaux non accessibles au public la porte peut être
seulement PF de degré une demi-heure. |