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Article CH 6 : Installations de puissance Utile comprise entre 20 et 70 kW
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

§ 1.  Tout appareil (ou groupement d'appareils au sens de l'article CH 46) à combustion dont la puissance utile est supérieure à 20 kW mais inférieure ou égale à 70-kW doit être installé dans un local non accessible au public satisfaisant aux conditions suivantes:

- il ne doit pas servir de dépôts de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs

- il doit être ventilé par une amenée d'air en partie basse d'une section au moins égale à 1 dm2 et par une sortie d'air en partie haute, donnant directement sur l'extérieur, de même section, sans préjudice des dispositions particulières prévues au chapitre VI du présent titre. Les conduits d'amenée et d'évacuation d'air collectifs ou individuels doivent être en matériaux de catégorie M0. Lorsque l'air extérieur parvient indirectement dans le local contenant les appareils, il ne peut transiter que par des locaux ou dégagements non accessibles au public; il ne peut contenir des appareils à combustion non étanches que si chacun est raccordé à un conduit d'évacuation des gaz brûlés conforme à l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements et, pour les appareils utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté relatif aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés dans les immeubles d'habitation.

§ 2. Lorsque la puissance utile de l'utilisation visée au paragraphe 1 dépasse 30 kW le local doit en outre être conforme aux dispositions de l'article CO 28 relatif aux locaux à risques moyens.

Toutefois:

s'il s'ouvre dans un dégagement accessible au public, la porte doit être remplacée par un sas muni de portes PF de degré un quart d'heure.

s'il s'ouvre dans des locaux non accessibles au public la porte peut être seulement PF de degré une demi-heure.

 

 

 

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